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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° X 97-43.349, B 97-44.388 formés par la société Lyonnaise de restauration aéroportuaire, aciennement société Actair Lyon, dont le siège est ... Lyon Satolas,
en cassation d'un même jugement rendu le 7 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce) , au profit de Mlle Nadia X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois X 97-43.349 et B 97-44.388 ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil des Prud'hommes de Lyon, 7 mai 1997), que Mlle X... a été engagée le 3 septembre 1992 en qualité de commis barmaid par la société Actair ;
que son contrat de travail prévoyait un horaire hebdomadaire de 39 heures ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de majorations d'heures supplémentaires ;
Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de la salariée, en articulant des griefs qui sont pris de la violation des articles L. 212-5 du Code du travail et 3 de l'accord national étendu du 2 mars 1988 relatif à la durée du travail dans l'industrie hôtelière permettant à l'employeur de remplacer dans certaines conditions tout ou partie du paiement les heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur équivalent ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ;
qu'étant nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lyonnaise de restauration aéroportuaire, aciennement société Actair Lyon aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
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