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CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10441 F
Pourvoi n° Q 21-18.405
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
La société Soprema entreprises, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-18.405 contre le jugement rendu le 22 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg (11e chambre civile des contentieux de proximité et de la protection), dans le litige l'opposant à la société Amtrust International Underwriters LTD, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Irlande), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Soprema entreprises, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soprema entreprises aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Soprema entreprises ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, signé par Mme Teiller, président et par Mme Besse, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Soprema entreprises
La société Soprema entreprises fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société de droit irlandais Amtrust international underwriters LTD la somme de 1 189,24 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2017 et de l'avoir déboutée de ses demandes,
1°) Alors qu'en matière d'assurance dommage-ouvrage, les opérations d'expertise contractuelles ne sont opposables aux constructeurs que si ces-derniers ont été présents ou représentés aux opérations d'expertise et qu'ils ont pu faire valoir leur point de vue au cours de ces opérations ; qu'en l'espèce, pour juger que l'expertise contractuelle réalisée par l'expert mandaté par l'assureur dommages-ouvrage était opposable à la société Soprema, constructeur, le tribunal judiciaire a constaté qu'il n'était pas justifié que la société Soprema ait été conviée à participer à la première réunion d'expertise du 20 octobre 2014, que l'expert avait rendu son rapport préliminaire le 27 octobre 2014 et un rapport complémentaire le 16 avril 2015, que les conclusions de l'expertise lui avaient été envoyées par courrier recommandé du 16 avril 2015 l'invitant à faire connaître toute éventuelle contestation, et qu'une réunion contradictoire s'était tenue le 1er juin 2015 en présence d'un représentant de la société Soprema, lequel avait fait part de sa contestation le 20 juin 2015 ; qu'en jugeant que l'expertise amiable réalisée à l'initiative de l'assureur-dommage ouvrage était opposable à la société Soprema, quand il résultait de ses propres constatations que la société Soprema n'avait été ni présente ni représentée au cours des opérations d'expertise qui s'étaient terminées le 16 avril 2015, et que son point de vue n'avait été sollicité et recueilli que postérieurement à la clôture des opérations d'expertise, le tribunal judiciaire a violé l'annexe II à l'article A. 243-1, b), du code des assurances, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 19 novembre 2009, applicable à la cause.
2°) Alors que l'expert dommages-ouvrage doit systématiquement informer les parties du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités ; que dans ses conclusions d'appel, la société Soprema soutenait qu'elle n'avait pas été informée par l'expert dommages-ouvrage des différentes phases de règlement des indemnités avant que l'assureur dommages-ouvrage ne clôture la procédure (cf. conclusions de l'exposante, p. 7, § 4 et 5) ; qu'en déclarant l'expertise opposable à la société Soprema, sans s'assurer qu'elle avait bien été informée des différentes phases de règlement des indemnités, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe II à l'article A. 243-1, b), du code des assurances, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 19 novembre 2009, applicable à la cause.
3°) Alors qu'un rapport d'expertise n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise ; que, s'il appartient au juge de prendre en considération un tel rapport dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, il doit, lorsque la partie a soulevé son inopposabilité, rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a constaté que les rapports d'expertise amiable établis par l'expert mandaté par l'assureur dommage-ouvrage ont été soumis à la libre discussion des parties et que la société Soprema avait été en situation de pourvoir en débattre ultérieurement et de faire valoir sa position, de sorte qu'ils pouvaient être retenus à titre d'éléments de preuve ; qu'en condamnant la société Soprema sur le seul fondement de ces rapports d'expertise amiable, sans constater qu'ils étaient corroborés par d'autres éléments de preuve, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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