jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Maryse N..., épouse T...,
2 / M. Jean-Marie R...,
3 / Mme Marie-Josette L..., épouse K...,
4 / M. Max Z...,
demeurant tous ...,
5 / Mme Joséphine C..., veuve A..., demeurant ...,
6 / M. Charles A..., demeurant ...,
7 / Mme Marie-Hélène A..., épouse XX..., demeurant collège Saint-Exupéry, ..., prise en sa qualité d'héritière de Jean A..., décédé le 4 juin 1993,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. André Y..., demeurant ...,
2 / du Comité d'intérêt de quartier de Saint-Pierre-les-Aubagne, dont le siège est 13400 Aubagne, pris en la personne de son président, M. François de O..., domicilié ...,
3 / de M. Gérard XW...,
4 / de M. Henri XY...,
5 / de M. Michel U...,
6 / de Mme Christiane U...,
7 / de M. Serge E...,
8 / de M. Manuel U...,
9 / de Mme Mireille M...,
10 / de M. André G...,
11 / de Mme Nadine Q...,
12 / de M. François de O...,
13 / de M. Claude de O...,
14 / de M. Philippe I...,
15 / de M. Daniel P...,
16 / de M. Jean G...,
17 / de M. Jean-Pierre X...,
18 / de Mme V..., épouse J...,
19 / de M. Marius V...,
20 / de M. Jean-Pierre B...,
21 / de M. O...,
22 / de M. Antoine H...,
demeurant tous ...,
23 / de M. René S..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mmes T..., K..., D... et XX... et MM. R..., Z... et A..., de Me Blondel, avocat du Comité d'intérêt de quartier de Saint-Pierre-les-Aubagne, de MM. XW..., E..., de O..., I..., P..., O... et H... et de Mmes U... et J..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre MM. XW..., E..., François de O..., I..., P..., O... et H... et Mmes U... et J... ;
Donne acte à Mme T..., M. R..., Mme K..., M. Z... et aux consorts A... du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le Comité d'intérêt de quartier de Saint-Pierre-les-Aubagne, M. Henri XY..., MM. Michel et Manuel U..., Mme Mireille M..., M. André G..., Mme Nadine Q..., M. Claude de O..., M. Jean G..., M. Jean-Pierre X..., M. Marius V..., M. Jean-Pierre B... et M. René S... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, juridiction du second degré tant à l'égard du tribunal d'instance que du tribunal de grande instance, était investie de la plénitude de juridiction en vertu de l'effet dévolutif de l'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était soulevé aucune contestation sérieuse sur la nature du chemin d'exploitation, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que seuls M. F..., Mme J..., M. P..., M. XW..., Mme U..., M. François de O..., M. H... et M. I..., propriétaires des fonds que le chemin d'exploitation traversait, abordait ou auxquels il aboutissait, étaient en droit d'en exiger le passage et l'entretien ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mmes T..., K..., MM. R..., Z... et les consorts A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.