AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 22 janvier 2004) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux Y... ;
Attendu qu'après avoir souverainement relevé l'existence, préalablement à l'engagement de la procédure, d'une relation adultère du mari constitutive d'une violation des devoirs et obligations du mariage au sens de l'article 242 du Code civil rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 242 du Code civil en prononçant le divorce aux torts partagés ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire d'un montant de 420 000 euros ;
Attendu que la cour d'appel a expressément pris en compte la charge financière représentée par les deux enfants de M. X... pour fixer le montant de la prestation compensatoire mise à sa charge et que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, M. X... ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine portée par la cour d'appel sur la réalité des charges pesant sur lui relativement à l'éducation de ses deux enfants ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.