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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la société Sema avait expressément exclu du devis des travaux co-traités ceux relatifs au réseau d'évacuation des eaux usées et fouille , d'autre part, que M. X... avait commandé et réglé directement à la société SGBA, sans la moindre ingérence de la société Sema, ces travaux dont la conception et l'exécution défaillantes étaient à l'origine de dysfonctionnements récurrents des canalisations anciennes et inadaptées, la cour d'appel a pu en déduire qu'ils ne pouvaient ressortir à la mission, limitée, de maîtrise d'oeuvre de la société Sema ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant apprécié souverainement le montant du dommage consécutif à la réfection du carrelage, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'avait pas fait réaliser les travaux de reprise et qu'il n'était plus en mesure de le faire puisqu'il avait cédé son fonds, en a exactement déduit qu'il ne justifiait pas d'un droit à indemnisation au titre des frais de déménagement et des pertes d'exploitation que ces travaux auraient pu engendrer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.
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