AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement constaté que le conseil municipal de Saint-Jal avait pris deux délibérations, l'une du 12 juillet 1959 répertoriant le chemin de La Borélie à Bois La Forêt au titre des chemins ruraux de la commune, l'autre du 12 juillet 1970 acceptant une liste de souscriptions volontaires pour la remise en viabilité du chemin rural de Bois La Forêt à la maison X..., qu'à la même époque, Mme Anne X... mère avait signé au profit de la commune une promesse écrite d'abandon de terrain nécessaire à l'assiette du chemin rural de Bois La Forêt, et relevé qu'il était par ailleurs établi que ce chemin avait été réalisé et entretenu par la commune, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les moyens de preuve qu'elle décidait d'écarter ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.