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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roland,
contre le jugement du tribunal de police de NICE, en date du 5 octobre 1998, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l a condamné à deux amendes de 75 F ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
Vu l article 411 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans la lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ;
Attendu qu il résulte du jugement et des pièces de procédure que Roland lemaire, cité à comparaître devant le tribunal de police pour infractions à la réglementation sur le stationnement payant, n a pas comparu, mais a adressé au président de la juridiction une lettre dans laquelle il contestait la validité des procès-verbaux de contravention et invoquait l illégalité de la délégation des pouvoirs de police du maire de Nice à une société privée chargée de percevoir les droits de stationnement ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d infractions au stationnement payant, le tribunal se borne à énoncer qu il est suffisamment établi que celui-ci a commis les faits qui lui sont reprochés ;
Mais attendu qu en prononçant ainsi, sans répondre aux moyens de défense contenus dans la lettre adressée par le prévenu, d où il se déduisait qu il demandait à être jugé en son absence, le tribunal de police n a pas justifié sa décision ;
D où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Nice, du 5 octobre 1998, et pour qu il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOI la cause et les parties devant le tribunal de police de GRASSE, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de NICE, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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