jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société France télévisions publicité inter océans du désistement de son pourvoi dirigé contre M. Michel X... ;
Donne acte à la SELARL Y..., prise en la personne de M. Laurent Y..., mandataire judiciaire, de la reprise de l'instance en remplacement, d'une part, de l'étude de M. Z..., décédé, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CP Réunion et, d'autre part, de la SELARL SMJ et de la SELARL MJ Synergie, en qualité de coadministrateurs provisoires de l'étude de M. Z...;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 24 avril 2014), qu'à l'occasion d'un litige commercial, la société CP Réunion, ultérieurement placée en liquidation judiciaire, a assigné la société France télévisions publicité inter océans (la société FTP IO) devant un tribunal de commerce ; qu'un jugement du 25 juin 2013 a, avec exécution provisoire, condamné la société FTP IO à payer une certaine somme à la société CP Réunion, et ordonné avant dire droit une expertise sur l'évaluation du préjudice économique ; qu'une demande de suspension de l'exécution provisoire de ce jugement a été rejetée ; qu'une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce a ordonné à la société FTP IO le versement d'une certaine somme à titre de consignation complémentaire ; que la société FTP IO a saisi le premier président d'une seconde demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement ;
Attendu que la société FTP IO fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée, elle peut être modifiée ou rapportée en référé en cas de circonstances nouvelles ; qu'un fait postérieur à l'ordonnance de référé peut constituer une circonstance nouvelle, quand bien même il aurait été prévisible ; qu'en retenant, pour affirmer que l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Nanterre du 20 décembre 2013 ne constituait pas une circonstance nouvelle justifiant que soit rapportée sa précédente ordonnance de référé du 24 octobre 2013, que la consignation complémentaire était tout à fait prévisible, le premier président de la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 488, alinéa second, du code de procédure civile ;
2°/ que, dans sa précédente ordonnance de référé du 24 octobre 2013, le premier président de la cour d'appel avait retenu, pour refuser de suspendre l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 25 juin 2013, que, si la consignation devait être complétée, le juge chargé du contrôle des expertises recueillerait nécessairement les observations préalables des parties ; qu'en affirmant que l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Nanterre du 20 décembre 2013 ne constituait pas une circonstance nouvelle, peu important que les observations des parties n'aient pas été suscitées avant la fixation de la consignation complémentaire, le premier président de la cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 488, alinéa second, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, d'une part, constaté qu'une consignation complémentaire à valoir sur les honoraires de l'expert ne constituait pas une circonstance nouvelle en ce qu'elle n'aggravait pas la situation de la société FTP IO au regard des condamnations pécuniaires mises à sa charge et, d'autre part, relevé que celle-ci ne justifiait nullement de circonstances nouvelles qui auraient, depuis l'ordonnance du 24 octobre 2013, affecté sa situation financière, le premier président a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France télévisions publicité inter océans aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France télévisions publicité inter océans à payer à la SELARL Y..., prise en la personne de M. Laurent Y..., mandataire judiciaire en remplacement, d'une part, de l'étude de M. Z..., décédé, ès qualités, et, d'autre part, de la SELARL SMJ et de la SELARL MJ Synergie, ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société France télévisions publicité inter océans (FTP IO)
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable la nouvelle demande de la société FTP IO tendant à la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 25 juin 2013,
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles ; qu'il convient de rappeler que, par ordonnance de référé en date du 24 octobre 2013, la société FTP IO a d'ores et déjà été déboutée d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui concernait tant les condamnations pécuniaires que la mesure d'expertise ordonnées dans le cadre du jugement dont appel ; que, pour justifier de la recevabilité de sa nouvelle demande formée en ce sens, elle expose que, postérieurement à cette ordonnance, sa situation s'est trouvée aggravée par le fait que le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Nanterre, par ordonnance en date du 20 décembre 2013, a mis à sa charge une nouvelle consignation d'un montant de 18. 420 euros à valoir sur les honoraires de l'expert, portant ainsi les frais actuels de l'expertise à la somme de 21. 420 euros et ce, sans avoir suscité ses observations et sans que cette ordonnance puisse faire l'objet d'un recours ; qu'à titre liminaire, il doit être constaté que cette décision ne saurait en aucun cas constituer une circonstance nouvelle au regard des condamnations pécuniaires mises à sa charge dans le cadre du jugement, dont celle relative à la restitution d'une somme de 86. 778 euros indûment retenue ; qu'en ce qui concerne le déroulement des opérations d'expertise, il convient de relever que la société FTP IO avait été déboutée de sa demande au titre de l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant cette mesure pour le motif principal qu'elle ne justifiait nullement que la somme avancée risquait, eu égard à sa situation financière, d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu'à ce jour, elle ne justifie nullement de circonstances nouvelles qui auraient depuis lors affecté sa situation financière, étant observé que le seul fait qu'une consignation complémentaire tout à fait prévisible ait été fixée sans que ses observations n'aient été sollicitées, ne saurait constituer une telle circonstance par rapport à l'appréciation de celle-ci ; qu'en conséquence, la nouvelle demande formée par la société FTP IO au titre de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en date du 25 juin 20113 sera déclarée irrecevable du fait de l'autorité attachée à l'ordonnance du 24 octobre 2013 ;
1) ALORS QUE si l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée, elle peut être modifiée ou rapportée en référé en cas de circonstances nouvelles ; qu'un fait postérieur à l'ordonnance de référé peut constituer une circonstance nouvelle, quand bien même il aurait été prévisible ; qu'en retenant, pour affirmer que l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Nanterre du 20 décembre 2013 ne constituait pas une circonstance nouvelle justifiant que soit rapportée sa précédente ordonnance de référé du 24 octobre 2013, que la consignation complémentaire était tout à fait prévisible, le premier président de la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 488, alinéa second, du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en outre, dans sa précédente ordonnance de référé du 24 octobre 2013, le premier président de la cour d'appel avait retenu, pour refuser de suspendre l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 25 juin 2013, que, si la consignation devait être complétée, le juge chargé du contrôle des expertises recueillerait nécessairement les observations préalables des parties ; qu'en affirmant que l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Nanterre du 20 décembre 2013 ne constituait pas une circonstance nouvelle, peu important que les observations des parties n'aient pas été suscitées avant la fixation de la consignation complémentaire, le premier président de la cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 488, alinéa second, du code de procédure civile.