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Cour de cassation, 17 décembre 1992. 91-45.560

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-45.560

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1991 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; d d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., X..., Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Z..., engagée le 1er janvier 1982 en qualité de 2ème clerc de notaire, puis promue 1er clerc le 1er janvier 1987, a été licenciée pour motif économique le 19 juillet 1990 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, dans la lettre en réponse à la contestation du motif du licenciement, l'employeur avait invoqué des causes structurelles et conjoncturelles, et qu'ensuite, il s'était appuyé sur l'une ou l'autre de ces causes ; qu'à défaut de lettre de licenciement, les motifs devant être retenus sont ceux qui ont été invoqués lors de l'entretien préalable et non ceux qui ont été invoqués par la suite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions que la salariée ait soutenu devant les juges du fond que les motifs du licenciement n'avaient pas été énoncés dans la lettre de notification de celui-ci ; que le moyen est donc nouveau et, que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'irrégularité de la procédure qu'elle avait constatée ne permettait pas de considérer que le contrat de travail s'était trouvé rompu d'un commun accord à l'expiration du délai de 21 jours ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; Mais attendu que l'inobservation de la procédure de licenciement, qui ouvre droit au profit du salarié à des dommages-intérêts, est sans effet sur la cause de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait en outre grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors que, selon le moyen, elle avait usé du droit qu'elle tient de l'article L. 321-14 du Code du travail en demandant la priorité de réembauchage pendant une durée d'un an, la durée possible de cette réembauche ainsi que la qualification important peu ; qu'elle avait rapporté la preuve que sa qualification lui permettait d'effectuer des travaux de secrétariat, qu'elle avait d'ailleurs toujours effectués même en sa qualité de 1er clerc ; qu'en ne prenant pas en considération cet élément, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur s'était borné à faire assurer, pendant deux mois, le remplacement temporaire d'une salariée absente, en sorte que l'emploi de celle-ci n'était pas disponible ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et R. 122-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel, après avoir relevé que la lettre de convocation à l'entretien préalable mentionnait que la salariée pouvait se faire assister par une personne de son choix obligatoirement choisie parmi le personnel de l'entreprise, a retenu qu'en sa qualité de 1er clerc, cette irrégularité ne l'avait pas lésée et qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect par l'employeur de la procédure légale de licenciement avait nécessairement entraîné, pour la salariée, quelle que soit sa qualification professionnelle, un préjudice dont il lui appartenait d'apprécier l'importance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 25 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

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Cour de cassation 1992-12-17 | Jurisprudence Berlioz