Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 décembre 1993. 91-14.500

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-14.500

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 1993

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. François Y..., 2 / Mme Dominique Y..., épouse X..., demeurant tous deux à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée Tam exploitant sous l'enseigne Hôtel Baudin, dont le siège est à Paris (11e), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Boullez, avocat des consorts Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Tam, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté, d'une part, que les menuiseries étaient très vétustes et que les réparations rendues nécessaires par la vétusté n'étaient pas imputables à la société Tam devenue cessionnaire du bail depuis le 28 juillet 1983 seulement et, d'autre part, que les murs donnant sur la courette risquaient de tomber en partie haute, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, d'une part, exactement retenu que l'autorité de la chose jugée par le jugement du 6 août 1987 s'attachait seulement à la durée du délai laissé à la société Tam pour s'exécuter et à la possibilité de délivrer le commandement la veille de Noël et, d'autre part, que cet acte, en ce qu'il englobait une importante fraction de travaux incombant aux bailleurs eux-mêmes et dont l'exécution devait être préalable à d'autres interventions à la charge des preneurs, manquait de la précision nécessaire pour que son destinataire ait été en mesure d'en apprécier le contenu sans ambiguïté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y..., envers la société Tam, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1993-12-21 | Jurisprudence Berlioz