jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rural service, société anonyme, dont le siège est La Milardière, BP. 109, 49481 Saint-Sylvain-d'Anjou Cedex,
en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1997 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section commerce), au profit de M. Joël X..., demeurant Les Fontaines de l'Aunay, 49250 Beaufort-en-Vallée,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la société Rural service s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 7 avril 1997 par le conseil de prud'hommes d'Angers dans une instance l'opposant à M. X... sur une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que selon l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que selon l'article L. 122-3-13 du Code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement et la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, indéterminée par nature est toujours jugée en premier ressort à charge d'appel ;
Que le pourvoi formé contre une décision inexactement qualifiée en dernier ressort, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Rural service aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard