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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Vu l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la garantie de classement minimal, ou classement d'accueil, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l'annexe I de l'accord, n'est accordée qu'à ceux qui sont recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent ;
Attendu que MM. X..., Y... et Z..., titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, ont été embauchés le 13 avril 1993 par la société Bundy en qualité d'ouvriers spécialisés au coefficient 145 ;
qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires en faisant valoir qu'ils auraient dû être reclassés au coefficient 170 compte tenu de leur diplôme ;
Attendu que pour accueillir la demande des salariés, l'arrêt énonce par motifs adoptés, qu'en application de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie les seuils d'accueil des titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, ne peuvent être inférieurs au coefficient 170 et par motifs propres que la fonction occupée par le salarié titulaire d'un diplôme professionnel doit, aux termes de l'article 6 de la convention collective de la métallurgie, être en adéquation avec la spécialité du diplôme obtenu et le niveau de classement d'accueil correspondant à ce diplôme ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les salariés avaient occupé dès leur embauche des fonctions qui ne correspondaient pas à la spécialité de leur diplôme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a accueilli la demande de rappel de salaire de MM. X..., Y... et Z... fondée sur l'application du coefficient 170, l'arrêt rendu le 10 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute MM. X..., Y... et Z... de cette demande ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
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