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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu à jonction avec le pourvoi n° C 15-10.182 ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 avril 2014) a annulé, pour irrégularité de la procédure, le jugement d'une juridiction de sécurité sociale ayant ordonné, sur le fondement de l'article 1432 du code de procédure civile, relatif à la reconstitution des actes détruits, la reconstitution d'un précédent jugement de cette juridiction, ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à une prochaine audience et dit que l'affaire serait immédiatement communiquée au ministère public ;
Qu'en statuant ainsi cet arrêt, annulant le jugement déféré pour une autre cause que l'irrégularité, invoquée par l'appelant, de l'acte introductif d'instance, n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance ;
D'où il suit qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi à son encontre n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Delta du Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Delta du Rhône ; la condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.
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