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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme veuve Y..., demeurant à Bussy-le-Grand (Côte d'Or) Les Laumes,
2°) Mme Madeleine Y... épouse I...
C..., demeurant à Bussy-le-Grand (Côte d'Or) Les Laumes,
3°) le GAEC C..., dont le siège est à Bussy-le-Grand (Côte d'Or) Les Laumes,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1989 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre 1ère section), au profit de M. Jean-Pierre M..., demeurant à Bussy-le-Grand (Côte d'Or) Les Laumes,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. L..., A..., N..., F..., Z..., X..., E..., D..., K...
H..., J...
G..., M. Chemin, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Y... et du GAEC C..., de Me Cossa, avocat de M. M..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant souverainement que la création d'un drain, par les consorts C..., sur le chemin rural contigu aux deux fonds, pour recueillir les eaux pluviales et de ruissellement de leur propre parcelle qui se déversent pour une grande partie dans un gouffre existant sous la parcelle de M. M..., constituait un trouble possessoire, la cour d'appel, qui n'a ni tranché une question de nature pétitoire, ni fondé sa décision sur des motifs exclusivement tirés du fond du droit, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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