jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. François Z...,
2 / Mme Colette A..., épouse Z...,
demeurant ensemble à La Villeneuve, 29300 Tremeven,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1999 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Annick B..., épouse X...,
2 / de Mlle Murielle X...,
3 / de Mme Marie-Louise B...,
demeurant tous trois à La Villeneuve, 29300 Tremeven,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que sont cependant recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mars 1999), que dans l'affaire opposant les consorts Y..., bailleurs, aux époux Z..., preneurs à bail de locaux et de diverses dépendances à usage commercial, sur la consistance des biens loués, les parties ont conclu à nouveau postérieurement à l'ordonnance de clôture du 7 janvier 1999 en se communiquant des pièces alors qu'elles avaient été avisées le 6 novembre 1998 de la date de cette ordonnance ;
Attendu que, pour rejeter ces conclusions et ces pièces des débats, l'arrêt retient que les parties ont violé le principe de la contradiction ;
Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la demande de révocation présentée par les époux Z... dans leurs conclusions signifiées le 8 janvier 1999, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y..., ensemble, à payer aux époux Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard