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COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/01580 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E6PV
S/appel d'une décision du COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION DE [Localité 1] en date du 15 septembre 2025 [RG N° 24/01813]
Code affaire : 64B - Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2026
CADUCITE DE LA DECLARATION D'APPEL
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1] de Me NICOLLE - [Localité 3] [Adresse 2]
Représenté par Me Christophe BERNARD, avocat au barreau de BESANCON
Madame [Q] [J]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Christophe BERNARD, avocat au barreau de BESANCON
Madame [T] [F]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4] - cabinet de Me NICOLLE - [Localité 3] [Localité 6]
Représentée par Me Christophe BERNARD, avocat au barreau de BESANCON
Madame [X] [F]
née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Christophe BERNARD, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Christophe BERNARD, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS
ET :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS représenté par le Directeur Général du F.G.A.O. sur délégation du Conseil d'Administration du F.G.T.I. demeurant audit siège
sis [Adresse 5]
Représenté par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉ
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 2025, formée par MM. [M] et [I] [F] et Mmes [Q], [T] et [X] [F] à l'encontre de la décision rendue le 15 septembre 2025 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal judiciaire de Besançon, dans un litige l'opposant au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions ;
Vu la constitution de la partie intimée du 21 octobre 2025 ;
Vu la demande d'observations adressée par le conseiller en charge de la mise en état le 9 janvier 2026 aux conseils des parties et en particulier celui des appelants, sur une éventuelle caducité encourue de la déclaration d'appel au regard de l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu l'absence d'observations des parties principales sur les deux moyens ainsi relevés d'office ;
Vu la transmission dudit moyen par avis du 9 février 2026 au ministère public, partie jointe, conformément aux dispositions de l'article 911 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du ministère public du 10 février 2026, auquel le présent dossier a été communiqué, tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel ;
SUR CE,
En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, qui sont d'ordre public, l'appelant dispose à peine de caducité de sa déclaration d'appel d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 641 alinéa 2 du même code, lorsqu'un délai est exprimé en mois il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que l'acte qui a fait courir le délai.
L'appelant s'étant abstenu de conclure dans le délai ainsi imparti, qui expirait en l'occurrence le 8 janvier 2026 à 24 heures, et n'ayant invoqué aucune force majeure, au sens de l'article 911 in fin du code de procédure civile, à l'origine de cette omission, il y a lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller à la Cour d'appel de BESANÇON, chargée de la mise en état de la 1ère Chambre civile, assistée de Corinne LAUDE, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, par ordonnance susceptible de déféré,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel.
CONSTATONS l'extinction de l'instance.
CONDAMNONS MM. [M] et [I] [F] et Mmes [Q], [T] et [X] [F] aux dépens d'appel.
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré dans les quinze jours de sa date.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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