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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, en date du 30 juillet 1998, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue et défaut d'indication sur les documents de vente du kilométrage du véhicule, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, établi sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, est parvenu au greffe de ladite Cour le 9 septembre 1998, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 4 août précédent ;
Qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ce mémoire est irrecevable, en application des dispositions de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, et ne saisit donc pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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