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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ... Branche,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1 / de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société STMI, demeurant ...,
2 / du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) Ile-de-France Est, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Maunand, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office :
Vu les articles 1351 du Code civil et 543 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par jugement du 11 février 1994, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a débouté M. Y... de sa demande en paiement de salaires, d'indemnités et de dommages et intérêts ; que l'intéressé a formé à la fois un pourvoi en cassation et un appel à l'encontre de cette décision ; que par arrêt du 14 février 1996, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi ; que, par arrêt du 27 novembre 1998, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 11 février 1994, après le rejet du pourvoi, était devenu irrévocable, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
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