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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Embrunes, dont le siège est : 38142 Besse, représenté par son syndic en exercice M. Y..., domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit :
1 / de M. André X..., demeurant ...,
2 / de Mme Maryvonne X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Embrunes, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le syndicat des copropriétaires ne contestait pas poursuivre le recouvrement de charges relatives à des lots, propriété d'une société civile immobilière, à laquelle Mme X... était étrangère et relevé, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis par le syndicat à son examen, que ce dernier ne justifiait pas, pour pouvoir poursuivre le paiement à l'encontre de M. X..., associé, de l'envoi d'une mise en demeure préalable adressée à la société et restée infructueuse, la cour d'appel, qui a débouté ce syndicat de sa demande dirigée à l'encontre de M. et Mme X... a, sans modification de l'objet du litige, ni dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Embrunes aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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