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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Rouen depuis 2008, a sollicité sa réinscription sur la liste pour l'année 2015, dans la rubrique C-01 Bâtiment - travaux publics, spécialités 06. économie de la construction, 11. gestion de projets et de chantier, 17. monuments historiques, 24. routes voiries er réseaux divers, et son inscription initiale dans la rubrique C. Bâtiment - travaux publics, spécialités 02. architecture ingénierie, 08. enduits, 12. gros oeuvre, structure ; que, par décision en date du 21 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté ses demandes en raison de la qualité insuffisante de ses rapports ; que M. X... a formé un recours contre cette délibération ;
Sur la demande de réinscription :
Vu les articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations soit à la commission instituée par l'article 2 II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur ;
Attendu qu'il ne résulte ni des pièces du dossier ni d'aucune mention du procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant la réinscription de M. X... que ce dernier a été appelé à fournir ses observations soit à la commission, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur, avant la décision de refus de réinscription ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;
Sur la demande d'inscription initiale :
Attendu que M. X... expose que le principe de la contradiction n'a pas été respecté puisqu'il n'a pas été convoqué à une audition et qu'il n'a jamais fait l'objet d'avertissement ou de griefs dans les nombreuses expertises dans lesquelles il a été désigné ;
Mais attendu que l'instruction de la candidature de M. X... ayant été réalisée dans les formes prévues par les dispositions des articles 6 à 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, le grief tiré du non-respect du principe de la contradiction est inopérant ;
Et attendu que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale des magistrats du siège a refusé l'inscription de M. X... sur la liste des experts de la cour d'appel de Rouen ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... dans la rubrique C-01 Bâtiment - travaux publics, spécialités 06. économie de la construction, 11. gestion de projets et de chantier, 17. monuments historiques, 24. routes voiries et réseaux divers, la décision rendue le 21 novembre 2004 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rouen ;
REJETTE le recours en ce qu'il a refusé l'inscription de M. X... dans les rubriques C. Bâtiment - travaux publics, spécialités 02. architecture ingénierie, 08. enduits, 12. gros oeuvre, structure ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.
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