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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Cameroun, dont le siège est avenue Ahmadou Ahidjo, ...,
2 / la Société générale de banques de Cameroun, dont le siège est avenue Monseigneur Vogt, ...,
3 / la Société commerciale de banque Crédit lyonnais Cameroun, dont le siège est avenue Monseigneur Vogt, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit de la société Colas, dont le siège est 7, place René Clair, 92100 Boulogne Billancourt,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Sempère, conseillers, Mmes Bignon, Catry, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Société banque internationale pour le commerce et l'industrie du Cameroun, de la Société générale de banques de Cameroun et de la Société commerciale de banque Crédit lyonnais Cameroun, de Me Le Prado, avocat de la société Colas, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 9 mars 1999, la SCP Defrénois et Levis, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la Société banque internationale pour le commerce et l'industrie du Cameroun, de la Société générale de banques de Cameroun et de la Société commerciale de banque Crédit lyonnais Cameroun se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 14 mars 1997 au profit de la société Colas ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la Société banque internationale pour le commerce et l'industrie du Cameroun, à la Société générale de banques de Cameroun et à la Société commerciale de banque Crédit lyonnais Cameroun de leur désistement du pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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