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CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 juin 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 606 F-D
Recours n° V 21-60.040
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021
M. [C] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-60.040 en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. M. [D] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes dans les rubriques « hydraulique » (C-01.13), « route, voiries et réseaux divers » (C-01.24) et « assainissement » (C-01.05).
2. Par décision du 16 novembre 2020, contre laquelle M. [D] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'en sa qualité de géomètre expert, le candidat ne justifiait pas d'une expérience professionnelle suffisante dans les spécialités.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [D] fait valoir qu'à la suite de l'obtention de son diplôme d'ingénieur en 1990, il a exercé dans différentes structures afin de se spécialiser dans les disciplines considérées, que depuis 2006, il exerce à titre libéral sa profession de géomètre-expert et réalise quotidiennement des études et du suivi de travaux de lotissements, zones d'aménagement concertées, promotions, projets routiers, réseaux d'assainissement, réseaux divers, ainsi que des études hydrauliques pour des aménageurs ou promoteurs. Il ajoute qu'il ne comprend pas pourquoi son diplôme lui fait porter une étiquette de professionnel non compétent dans les disciplines objet de sa demande d'inscription, dès lors qu'il exerce dans ces domaines depuis plus de trente ans.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, qui ne s'est pas déterminée en considération de la seule qualité de géomètre-expert de M. [D] mais a apprécié, au vu des pièces produites par ce dernier, le caractère suffisant de son expérience professionnelle, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un.
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