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CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Eugène,
contre le jugement du tribunal de police de Belley, du 18 juin 1996, qui, pour franchissement d'une ligne continue, l'a condamné à une amende de 800 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 410 et 544 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 410 du Code de procédure pénale que le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision ;
Attendu que le jugement attaqué, du 18 juin 1996, se borne à mentionner qu'Eugène X... ne comparaît pas mais a eu connaissance de la citation et le condamne par décision contradictoire à signifier ;
Mais attendu qu'il est justifié par une lettre, en date du 1er juin 1996, enregistrée au greffe du tribunal de police le 4 juin, que le prévenu avait sollicité, pour des raisons de santé précisées par un certificat médical, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ;
Qu'en s'abstenant de se prononcer dans le jugement sur la validité de cette excuse, tout en condamnant l'intéressé par décision contradictoire, le tribunal a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale :
Vu ledit article ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges sont régulièrement saisis par les parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Eugène X... coupable d'avoir franchi une ligne continue, le jugement se borne à énoncer, par une mention préimprimée, que " la culpabilité du prévenu résulte de la procédure et du débat " ;
Mais attendu qu'en statuant par ce seul motif, alors que l'intéressé avait joint à sa demande de renvoi, dans l'hypothèse d'un rejet de celle-ci, des conclusions et diverses pièces, dans lesquelles il contestait l'existence de l'infraction, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Belley, en date du 18 juin 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Bourg-en-Bresse.
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