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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Harmohinde X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 10 décembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy, au profit de la caisse Organic d'Ile de France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a formé opposition à une contrainte délivrée par la caisse Organic, le 12 septembre 1994 au titre de cotisations et majorations de retard impayées pour la période du 1er janvier au 30 juin 1994 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Cergy, 10 décembre 1996) a rejeté son opposition et validé la contrainte litigieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit être motivée ; que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ;
qu'en s'étant contenté, pour accueillir la demande de l'Organic, de dire que sa créance était justifiée sans préciser en quoi cette justification était établie, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ;
Et attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., demandeur, n'était ni comparant, ni représenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; d'où il suit que celui-ci n'était saisi d'aucun moyen à l'appui de l'opposition à contrainte ; que par ce seul motif la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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