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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Gérard Z..., société à responsabilité limitée, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre sociale et civile), au profit de M. Antonio Y...
X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Da X..., employé par la société Gérard Z..., a été licencié le 16 novembre 1992 ;
Attendu que la société Gérard Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 1997) de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, alors, selon le moyen, que les pièces de la partie adverse n'ont pas été communiquées en temps utile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure et des énonciations de l'arrêt que la société Gérard Z... ait fait valoir qu'elle n'avait été mise en mesure de préparer sa défense ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Gérard Z..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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