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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête de Mme Marie-Christine Y..., épouse Z..., demeurant ..., en rectification de l'arrêt n° 1985, rendu le 8 avril 1998, dans l'affaire l'opposant à Mme A... Maria X..., demeurant ... ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par suite d'une erreur purement matérielle, le nom commercial sous lequel exerce Mme X... a été mentionné dans la minute de cet arrêt comme "sous-traitance du Val-de-Seine" au lieu de "sous-traitance du Val-de-Saône" ;
Attendu qu'il convient de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 1985 D du 8 avril 1998 ;
DIT qu'à la page 2, aux paragraphes 2, 3 et 4, les mots "sous-traitance du Val-de-Saône" seront substitués aux mots "sous-traitance du Val-de-Seine" ;
ORDONNE qu'à la diligence de Mme le Greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
Où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre.
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