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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Huazhang,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 23 octobre 1998, qui l'a condamné, pour recours aux services d'un entrepreneur clandestin, à 50 000 francs d'amende, a prononcé la publication de la décision et la confiscation des produits de l'infraction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l homme, 66 de la constitution, L. 324. 9 et suivants du Code du travail, 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l arrêt infirmatif attaqué a retenu Huazhang X... dans les liens de la prévention de recours aux services d une personne exerçant un travail dissimulé et a prononcé à son endroit une amende de 50 000 Francs outre la publication d un extrait de son arrêt dans un journal professionnel et la confiscation des vêtements saisis ;
" aux motifs que la société " Christian Mode " dont Huazhang X... est le gérant, a eu recours à la société " Modarama " pour la fabrication de divers vêtements courant 1997 ; que Huazhang X... n a pas sérieusement vérifié la situation de son cocontractant, dont l activité et les salariés étaient dissimulés ; qu il ne peut être retenu à cet égard, comme l on fait les premiers juges, que la seule production d une attestation sur l honneur de l emploi régulier de salariés constitue une vérification suffisante au regard des prescriptions de l article L. 324. 10 du Code du travail ; que la société " Christian Mode " a confié du travail à l entreprise " Modarama " dans l ignorance totale ou quasi-totale des modalités d existence et de fonctionnement de cette société ; que l infraction poursuivie est constituée en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, les prévenus ayant sciemment eu recours aux services d une personne exerçant un travail dissimulé (arrêt p. 5 à 8) ;
" 1) alors que, d une part, viole les dispositions de l article L. 324-14 du Code du travail la Cour qui condamne le donneur d ordre sans indication relative à la valeur du contrat, laquelle doit légalement être d un montant au moins égal à 20 000 Francs ;
" 2) alors que, d autre part, la vérification requise par l article L. 324. 14 est satisfaite par le donneur d ordre quand il a exigé de son cocontracteur une attestation sur l honneur relative à la régularité de l emploi au sein de son entreprise ; que la Cour ne pouvait dès lors réputer pareille exigence insuffisante en son principe pour retenir la responsabilité pénale du donneur d ordre ;
" 3) alors enfin, que manque de base légale sur l élément intentionnel de l infraction l arrêt qui ne fait pas ressortir les raisons pour lesquelles l attestation requise devait être considérée comme insuffisante et justifier le cas échéant des investigations complémentaires de la part du donneur d ordre " ;
Attendu que pour déclarer Huazhang X..., dirigeant de la société " Christian Mode " coupable d avoir eu sciemment recours aux services d un entrepreneur clandestin, la société Modarama, l arrêt attaqué retient que le prévenu a confié du travail à cette dernière, représentant un chiffre d affaires de 120 000 francs, et ce dans l ignorance totale des modalités d existence et de fonctionnement de cette société ;
Attendu qu en l état de ces énonciations qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu intentionnel, le délit prévu par l article L. 324-9 du Code du travail, la cour d appel, a justifié sa décision ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis ;
Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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