Cour de cassation, 28 juin 2005. 01-17.863
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-17.863
jurisprudence.case.decisionDate :
28 juin 2005
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370, 978, alinéa 1er, et 981 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., épouse Y..., et son fils, M. Y..., se sont pourvus en cassation contre un arrêt rendu le 26 juin 2001 au profit des consorts Z... ;
Attendu que Mme X... est décédée le 17 janvier 2002 et que son décès a été notifié aux consorts Z... le 8 août 2002 ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les héritiers de Mme X... à satisfaire aux dispositions de l'article 978 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Dit qu'il appartient aux héritiers de Mme X..., épouse Y..., sous peine de déchéance, de déposer un mémoire dans le délai de cinq mois à compter de ce jour, pour reprendre l'instance ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard