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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 janvier 2014), et les productions, que M. X..., pharmacien, a conclu le 30 juin 1999 un contrat de fourniture avec la société Cofisanté ; qu'en 2004, il a créé une société en nom collectif avec M. Y... auquel, par acte du 8 août 2008, il a cédé, en consentant une garantie d'actif et de passif jusqu'au 31 décembre 2010, les parts qu'il détenait dans cette société, aux droits de laquelle est venue la société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle Y... (la société Pharmacie Y...) ; que la société Cofisanté a réclamé à celle-ci le règlement de factures impayées ; qu'estimant que M. X... avait dissimulé l'existence du contrat fondant cette créance, la société Y... lui a réclamé le montant des sommes versées ;
Attendu que la société Pharmacie Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que dans ses écritures en cause d'appel, avant même d'invoquer la clause de garantie du passif, elle fondait sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de M. X... pour un montant de 16 284, 14 euros sur les dispositions de l'article 1146 du code civil, au titre du comportement fautif de M. X... qui lui avait dissimulé la conclusion du contrat avec la société Cofisanté ; qu'en se bornant à analyser la clause de garantie du passif pour débouter la société Pharmacie Y... de sa demande de dommages-intérêts, sans répondre à ce moyen péremptoire relatif à la faute commise par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, la société Pharmacie Y... n'ayant pas précisé dans ses conclusions quelle obligation contractuelle avait été méconnue par M. X..., la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen insusceptible d'avoir une influence sur la solution du litige, et comme tel inopérant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pharmacie Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie Y...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SELEURL PHARMACIE Y... de sa demande tendant à voir condamner M. Stéphane X... à lui payer la somme de 16. 284, 14 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2011 et d'avoir en conséquence fait droit à la demande de M. Stéphane X... d'ordonner la libération de la somme de 20. 000 ¿ consignée entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Béziers, en faveur de M. X... ;
Aux motifs que « il s'évince de la pièce n° 3 de l'appelant, soit l'acte de cession définitive du 8 août 2008, que la garantie de passif il est rappelé pour mémoire par la mention : « il est ici précisé, en tant que de besoin, que pour les autres éléments cédés, il est ici fait l'application de la garantie de passif tel que prévue à l'acte du 9 juin 2008 »
L'acte du 2 juin 2008, produit en pièce n° 2 par l'appelant, stipule au chapitre « garantie de passif » notamment que :
« Le cédant s'engage à garantir le cessionnaire, et ce à proportion de parts cédées, la situation active et passive de la société, telle qu'elle résulte du bilan dressé le 31 décembre 2007 ».
« cet engagement couvre, sans que cette dénonciation soit limitative, le passif fiscal, parafiscales, social, commercial, ainsi que le passif occulte »
Cette garantie de passif est toutefois assortie d'obligations à la charge du cessionnaire envers le cédant et notamment :
« le cessionnaire devra tenir informer le cédant de tout élément susceptible d'entraîner la mise en oeuvre de la garantie, et ce, dans un délai de 30 jours, à compter du jour où il aura eu connaissance de sa survenance ».
- « Le cessionnaire s'interdit de composer, transiger, recourir à un arbitrage sur les questions pouvant mettre en cause la responsabilité du cédant au titre de la présente garantie, sans avoir au préalable obtenu l'accord de ce dernier ».
« Le cédant devra être avisé par lettre recommandée avec accusé de réception à son domicile ».
- « De même, le cessionnaire s'engage à se constituer à toutes les instances judiciaires ou administratives, tant en demande comment défense, et à poursuivre, jusqu'à leur terme, ces procédures, si le cédant le requiert et même sans être requis, en cas d'urgence, pour ne pas se faire forclore ou frappé de péremption, de manière à faire toujours réserve des droits du cédant pour limiter la mise en jeu de sa responsabilité. »
En l'espèce, alors que la garantie de passif ne peut être mise en jeu qu'à proportion des parts cédées, force est de constater en premier lieu que l'intimée est mal fondée à réclamer la totalité de la somme correspondant à la créance de la société COFISANTE.
Mais surtout :
Alors que la SELEURL pharmacie Y... s'est vu réclamer par la société COFISANTE une somme de 17 600 ¿ dès le 22 janvier 2008, elle ne justifie nullement avoir respecté son obligation envers le cédant d'en informer ce dernier dans le délai de 30 jours par lettre recommandée,
Au contraire, elle se contentait de dénier sa responsabilité personnelle dans sa réponse faite le 30 janvier 2008 à la société COFISANTE, imputant cette dette à Monsieur X..., aux mépris des intérêts de ce dernier.
Mais bien plus encore, alors que le 30 mars 2009 la société COFISANTE lui signifiait une ordonnance d'injonction de payer la somme principale de 14. 253, 93 euros au titre de factures impayées, la SELEURL pharmacie Y... s'abstenait d'y faire opposition, de sorte que cette ordonnance est devenue définitive,
La SELEURL pharmacie Y... a-là encore-manqué à son obligation de cessionnaire à l'égard du cédant de « se constituer à toutes instances judiciaires, tant en demande comment défense, et à poursuivre, jusqu'à leur terme, ces procédures, si le cédant le requiert et même sans être requis, en cas d'urgence, pour ne pas se faire forclore ou frappé de péremption, de manière à faire toujours réserve des droits du cédant pour limiter la mise en jeu de sa responsabilité. »
Dès lors, sa saisine par acte du 27 avril 2010 du juge de l'exécution près le tribunal d'Avesnes-sur-Helpe aux fins d'obtenir que soit jugée nulle la saisie-attribution pratiquait le 25 mars 2010 à la demande de la société COFISANTE ne pouvait être que sans effet pour protéger les intérêts du cédant.
Or, la clause de garantie de passif sanctionne ici par la caducité de la garantie l'inexécution des obligations du cessionnaire en ces termes :
« Faute par le cessionnaire de respecter chacune de ses obligations, la garantie de passif deviendra ipso facto caduque, en ce qui concerne la réclamation ou le litige susceptible de la faire jouer ».
Cette clause, dépourvue de toute ambiguïté, doit trouver ici application en conséquence de l'inexécution par le cessionnaire de ses obligations.
Dès lors, la cour ne peut que constater la caducité de la garantie de passif relatif au présent litige.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la SELEURL pharmacie Y... sera déboutée de toutes ses demandes » ;
Alors que dans ses écritures en cause d'appel, l'exposante, avant même d'invoquer la clause de garantie du passif, fondait sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de Monsieur X... pour un montant de 16. 284, 14 ¿ sur les dispositions des articles 1146 du code civil, au titre du comportement fautif de Monsieur X... qui lui avait dissimulé la conclusion du contrat avec la société COFISANTE, (Conclusions d'appel de l'exposante, p. 5) ; qu'en se bornant à analyser la clause de garantie du passif pour débouter l'exposante de sa demande de dommages-intérêts, sans répondre à ce moyen péremptoire relatif à la faute commise par Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.