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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest (CRAMCO), dont le siège est 37, avenue du président René Y..., 87048 Limoges Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de Mme Marie-Christine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest (CRAMCO), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R.123-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de Sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu d'appeler à l'instance, à peine de nullité, le préfet de région ;
Attendu que Mme X..., salariée de la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest (CRAMCO), a cité son employeur devant la juridiction prud'homale en paiement de salaires et de dommages-intérêts ;
Attendu que la cour d'appel, en statuant sur la demande de la salariée sur un différend né à l'occasion du contrat de travail sans qu'ait été appelé à l'instance le préfet de région, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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