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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10345 F
Pourvoi n° X 21-16.963
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Carré Principal, représenté par son syndic la société Copro Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-16.963 contre le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le juge du tribunal de proximité de Saint-Paul, dans le litige l'opposant à M. [H] [J] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Carré Principal, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Carré Principal aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Letourneur, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Carré Principal
Le SDC résidence Le Carré Principal reproche au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en condamnation de M. [I] à payer la somme de 1.073,62 € sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, de l'avoir débouté de sa demande en condamnation de M. [I] à payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive, de l'avoir condamné à verser à M. [I] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et à verser au trésor public une amende civile de 300 euros pour recours abusif ;
1) ALORS QU'en retenant, pour débouter le SDC résidence Le Carré Principal de ses demandes en paiement et le condamner à verser diverses sommes, que la juridiction de proximité du tribunal d'instance de Saint-Paul avait rendu un jugement le 29 octobre 2015 l'ayant débouté d'une demande identique pour la période 2013 à 2015, qu'il convenait donc de se reporter aux arguments développés par ce jugement pour rejeter la demande actuelle qui, pour une partie, se heurtait à l'autorité de la chose jugée (jugement, p. 2) quand il résultait dudit jugement que le SDC résidence Le Carré Principal n'avait pas été partie (production n° 3), le tribunal a dénaturé le jugement du 29 octobre 2015 en méconnaissance de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
2) ALORS QU'en affirmant, pour débouter le SDC résidence Le Carré Principal de ses demandes en paiement et le condamner à verser diverses sommes, que la juridiction de proximité du tribunal d'instance de Saint-Paul avait rendu un jugement le 29 octobre 2015 ayant débouté le syndicat d'une demande identique pour la période 2013 à 2015 sans préciser en quoi résiderait ce caractère identique, le tribunal a statué par simple affirmation en méconnaissance des exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en retenant, pour débouter le SDC résidence Le Carré Principal de ses demandes en paiement et le condamner à verser diverses sommes, qu'il ne justifiait pas de la régularité de la répartition d'eau commune opérée à hauteur de 17 % pour le bâtiment B sans se prononcer sur le moyen qu'il soulevait, preuves à l'appui (pièces 9 et 10 d'appel, productions n° 4 et 5), selon lequel ladite répartition avait été faite non en pourcentage, mais en tantième en conformité avec la règlement de copropriété, le tribunal a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile.
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