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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, au profit de Mme Muriel X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.314-1, L.321-1, R.165-1 et R.165-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté ministériel du 26 février 1991 fixant le tarif interministériel des prestations sanitaires ;
Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que l'entente préalable est nécessaire pour la prise en charge des frais relatifs aux fournitures et appareils prescrits médicalement et figurant sur le tarif interministériel des prestations sanitaires ; que tel est le cas des lunettes prescrites aux enfants et adolescents avant leur seizième anniversaire ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais d'achat de lunettes prescrites à l'enfant, âgé de moins de seize ans, de Mme X..., au motif que la demande d'entente préalable n'avait pas été faite ;
Attendu que pour accueillir le recours de Mme X..., le Tribunal énonce essentiellement que celle-ci ignorait cette formalité et que le besoin de lunettes était urgent pour son enfant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que de telles considérations ne lui permettaient pas de condamner la Caisse à prendre en charge les frais litigieux en l'absence d'accord préalable, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Val-de-Marne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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