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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Recto-Verso, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1988 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de Mlle Catherine X..., demeurant ... à Sainte-Ruffine, Ars-sur-Moselle (Moselle),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, conseillers, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Recto-Verso, de Me Jacoupy, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 mai 1988), que Mlle X..., embauchée à compter du 27 janvier 1986, avec une période d'essai de trois mois, en qualité de responsable de magasin, a été licenciée par lettre du lundi 28 avril reçue le 29 avril 1986 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée une indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'employeur n'a pas à respecter de formalisme particulier pour mettre fin à l'essai et qu'une notification verbale suffit à opérer la rupture du contrat de travail ; qu'en énonçant, dès lors, que l'article L. 122-14-1 du Code du travail impose à l'employeur de notifier le licenciement par écrit et que le licenciement de Mlle X... n'a pas été notifié par écrit avant la fin de la période d'essai, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est encore bornée à relever que la période d'essai de Mlle X... se terminait le 26 avril 1986 et que cette dernière n'a reçu de lettre mettant fin à son contrat de travail que le 29 avril 1986 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, durant les entretiens précédant la fin de la période d'essai, l'employeur n'avait pas notifié verbalement à Mlle X... la cessation de leurs relations de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en relevant que le licenciement était intervenu le 29 avril 1986, alors que la période d'essai expirait le 26 avril et que la société s'était bornée à soutenir qu'avant cette date, la cessation de l'essai avait été évoquée, les juges du fond ont légalement justifié leur décision ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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