Sur les trois moyens réunis ci-après annexés :
Attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que l'acte de vente du 25 juin 1962 désignait les parcelles vendues par leur numérotation cadastrale et que les parcelles n° 522 et 523 n'étaient pas mentionnées dans cet acte, l'arrêt, qui retient exactement que la prescription invoquée par M. Noël Y... qui aurait fait suite à celle de ses vendeurs, les héritiers d'Hypolite X..., ne peut avoir porté sur autre chose que sur les parcelles vendues, est par ces seuls motifs, d'où il résulte que M. Noël Y... n'était pas possesseur de bonne foi des parcelles n° 522 et 523, légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi