Cour de cassation, 18 mars 1999. 97-04.143
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-04.143
jurisprudence.case.decisionDate :
18 mars 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Bernard X...,
2 / Mme Joëlle Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :
1 / d'Electricité de France - Gaz de France (EDF-GDF), dont le siège est ..., SP 13, 62010 Arras Cedex,
2 / du Logement rural, société anonyme d'HLM, dont le siège est ...,
3 / du Crédit immobilier d'Oignies, dont le siège est ...,
4 / de la Mutuelle assurance de l'Education (MAE), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est ...,
5 / de la compagnie Axa assurances, dont le siège est ...,
6 / de la Compagnie générale des eaux (CGE), Centre régional Artois Boulonnais Picardie, société anonyme, dont le siège est ...,
7 / de France télécom Arras, dont le siège est ..., SP 21, 62022 Arras Cedex,
8 / de la compagnie des Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,
9 / du service de la Redevance de l'audiovisuel, dont le siège est ...,
10 / du Crédit agricole, Caisse régionale du Pas-de-Calais, dont le siège est 27 à 33, Grand'place, SP 9, 62009 Arras Cedex,
11 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) d'Arras, dont le siège est ...,
12 / du Cabinet J. Delval, dont le siège est ...,
13 / de la SOGEAD, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Douai, 22 mai 1997) qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a confirmé le jugement fixant le plan de redressement ;
Attendu que les demandeurs se plaignent du caractère trop élevé des échéances rééchelonnées mises à leur charge, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit à laquelle la décision attaquée ne serait pas conforme ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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