jurisprudence.case.fullText
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10518 F
Pourvoi n° J 20-23.433
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
La société ACF PE2C, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 7], a formé le pourvoi n° J 20-23.433 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [C] [P], domiciliée [Adresse 1], [Localité 8], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sesar Ouest,
2°/ à la société Sesar Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3]t, [Localité 5],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société ACF PE2C, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ACF PE2C aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société ACF PE2C.
La société Acf Pe2c fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir de Me [C] [P], liquidateur judiciaire de la société Sesar Ouest, confirmé le jugement entrepris, et y ajoutant, rejeté toutes demandes autres ou contraires,
1° ALORS QU'est irrecevable toute prétention émise par une partie dépourvue du droit d'agir ; que la société Acf Pe2c faisait valoir qu'il existait deux sociétés Sesar Ouest, la première étant non inscrite au RCS, et dont le siège social était situé [Adresse 6] - [Localité 9], la seconde immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 519.084.897, et dont le siège social était situé [Adresse 4] - [Localité 5] ; qu'elle ajoutait que la procédure en injonction de payer avait été introduite par la société Sesar Ouest, dont le siège social était établi [Adresse 6] – [Localité 9] sans qu'il soit précisé le numéro de siret et que le procès-verbal de signification de l'ordonnance portant injonction de payer du 30 mai 2016 entretenait la confusion entre les deux sociétés puisqu'il visait la "SARL Sesar Ouest au capital de 53 000 euros, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° B 519 084 867, dont le siège social est [Adresse 6] - [Localité 9]" ; qu'enfin, les conclusions en intervention volontaire n° 3 de la société Sesar Ouest visaient "la SARL Sesar Ouest société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° B 519 084 867, dont le siège social est situé 4, rue Clément Ader [Localité 5]" tandis que les conclusions d'intimée visaient "la société Sesar Ouest immatriculée au RCS d'Évry sous le numéro B 519 084 867, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 9]" ; que la société Acf Pe2c expliquait encore qu'aucune des deux sociétés Sesar Ouest n'était immatriculée au RCS d'Évry et que la société Sesar Ouest, immatriculée sous le n° 519 084 867, n'avait pas son siège social [Adresse 6] à [Localité 9] mais [Adresse 4] - [Localité 5] ; qu'elle en déduisait, par conséquent, que la société Sesar Ouest dont le siège était à [Localité 9] n'avait jamais eu la personnalité juridique faute pour elle d'avoir été immatriculée au RCS ; qu'en affirmant que la société Sesar Ouest avait qualité pour agir dès lors qu'il "s'agit bien sous réserve d'une erreur de plume sur le RCS qui est celui de Nantes et non d'Évry, ce dont ne résulte pour l'appelante aucun grief et, notamment, pas de confusion avec une autre société réellement existante de la société avec laquelle ACF Pe2c a contracté, ainsi qu'il ressort des pièces contractuelles et des nombreux courriers échangés entre elles", quand il était constant que la procédure d'injonction de payer avait été initiée par la société Sesar Ouest, dont le siège social était établi [Adresse 6] – [Localité 9] sans qu'il soit précisé le numéro de siret et que cette société ne disposait pas d'une inscription au RCS, la cour d'appel a violé les articles 32 et 122 du code de procédure civile, 1842 du code civil et L. 210-6 du code de commerce,
2° ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en décidant que Me [P], es qualité, avait qualité à agir cependant que le jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce d'Évry du 18 septembre 2017 concernait la société dont le siège social était à [Localité 9] et qui n'était pas immatriculée au RCS, la cour d'appel a violé les articles 31, 117 et 122 du code de procédure civile,
3° ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir de Me [C] [P], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sesar Ouest, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Acf Pe2c à payer à la société Sesar Ouest, représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 22 154,36 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2015, date de la mise en demeure et rejeté toutes demandes autres ou contraires.
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