jurisprudence.case.fullText
.
Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle X... reproche à l'arrêt attaqué (Angers, 22 juin 1990) de fixer le prix de parcelles lui appartenant et faisant l'objet d'un droit de préemption, institué au profit de la communauté urbaine du Mans, alors, selon le moyen, que le juge, appelé à fixer le prix de vente des biens, se détermine au vu de l'avis du service des Domaines sur le prix de l'immeuble, quand bien même il ne serait pas lié par cet avis ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que l'avis du service des Domaines, sur le prix de l'immeuble, n'avait été ni sollicité, ni obtenu par le titulaire du droit de préemption, la cour d'appel a violé les articles L. 213-4 et R. 213-21 du Code de l'urbanisme ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'omission de l'avis des Domaines, à laquelle aucun texte n'attache d'effet spécifique, et qui ne pouvait faire grief au propriétaire de l'immeuble, n'interdisait pas à la juridiction de l'expropriation de fixer le prix ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard