AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse s'est pourvue le 30 avril 2004 en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 24 février 2004 par le premier président de la cour d'appel de Bastia à son préjudice et au profit de la société Cyrnea Agri distribution ;
Qu'à la date du 25 février 2005, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 23 février 2005, date du dépôt du rapport, qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse de son désistement ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.