jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., demeurant quartier Les Prairies, villa lotissement 647, Route nationale 7, 83550 Vidauban, en cassation d'un jugement rendu le 10 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Draguignan, au profit de M. Maurice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... a démoli un pilier édifié par son voisin, M. Y..., en limite de la propriété de ce dernier; que celui-ci lui a demandé réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement retient que M. X... s'est vu dans l'obligation de démolir le pilier pour pouvoir faire coulisser son portail, lequel est en place depuis plusieurs années, et énonce qu'ainsi il n'a commis aucune faute ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'invoquait aucune décision judiciaire ordonnant la démolition, ce dont il résultait qu'il avait commis une faute, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Draguignan; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toulon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard