AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Bouygues immobilier du désistement de son pourvoi principal ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la société Boyenval Van Peer, n'ayant pas été condamnée à garantir la société Bouygues immobilier du paiement des sommes dues par cette dernière aux maîtres de l'ouvrage, et ayant été expressément mise hors de cause, ne justifie d'aucun intérêt à la cassation d'une décision ayant accueilli ses moyens de défense ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
Condamne la société Bouygues immobilier aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bouygues immobilier à payer les sommes de 2 000 euros à la société Axa assurances, 2 000 euros à la Mutuelle du Mans assurances IARD, 2 000 euros à la société Industrial Dry Products et 2 000 euros à la société Boyenval Van Peer ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bouygues immobilier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.