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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation des rapports d'expertise et des écritures de M. X..., que ce dernier et M. Y... étaient propriétaires de la parcelle CX 24 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions, que M. Z... et Mme A... aient soutenu devant la cour d'appel que l'acte de vente du 23 mai 1985 et l'acte de division du géomètre auraient exclu tout droit de passage sur la portion de la parcelle 28 située en façade et sur le côté des bâtiments ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que c'est par une interprétation souveraine de la volonté des parties et sans dénaturation du rapport B... que la cour d'appel a retenu que la parcelle CX 24 bénéficiait d'une servitude conventionnelle de passage sur le fonds servant CX 28 notamment dans sa partie devant revenir à M. Z... et à Mme A... lors du partage ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Z... et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Z... et Mme A... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et Mme A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille cinq.
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