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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mostafa X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de la société Les Coursiers levalloisiens, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Vu les articles L. 425-1 et R. 516-31 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé, en qualité de coursier par la société Les Coursiers levalloisiens, par contrat du 22 mars 1990, a été licencié par lettre du 28 février 1997 ; que se prévalant de sa demande d'organisations d'élections de délégués du personnel, par courrier du 12 février 1997, il a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande de réintégration ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel, statuant en référé, énonce que si la date d'envoi de la lettre, valant convocation à l'entretien préalable, est certaine, il existe une contestation sérieuse quant à l'envoi du courrier daté du 12 février 1997, sollicitant l'organisation d'élections des délégués du personnel, distribué le 4 mars 1997 suite à une première présentation le 17 février 1997 et, par conséquence, sur le statut de salarié protégé de M. Y... ;
Attendu que, cependant, le licenciement d'un salarié qui se prévaut des dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail étant de nature à caractériser un trouble manifestement illicite, il appartenait à la cour d'appel de se prononcer même en présence d'une difficulté sérieuse ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Les Coursiers levalloisiens aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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