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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques Bo D..., demeurant ... (16e),
2°/ Mme Léa C..., veuve de Maurice Bo D..., demeurant ... au Mans (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1989 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de :
1°/ M. Bernard A..., demeurant ... au Mans (Sarthe),
2°/ Mme Simone E..., née A..., demeurant ... au Mans (Sarthe),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. G..., I..., J..., H..., X..., Z..., F...
B..., M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Copper-Royer, avocat des consorts Y...
D..., de Me Jousselin, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'à la suite d'une décision devenue irrévocable ayant prononcé la résiliation de son bail, Mme Bo D... avait obtenu que, par pure faveur, eu égard à son âge et à des considérations humanitaires, les propriétaires des locaux faisant l'objet du bail résilié acceptent qu'elle demeure dans les lieux en vertu de conventions dont la durée était limitée et dont la cessation de plein droit était prévue au décès de la bénéficiaire, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, dont elle a pu déduire le caractère précaire des accords successifs intervenus entre les parties, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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