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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la Société Omnium Garage à payer à son salarié, M. X..., la somme de 35 215,54 euros à titre d'indemnité compensatrice pour perte d'indemnités journalières et de ressources complémentaires, l'arrêt attaqué retient que le salarié est fondé à obtenir, outre un rappel de salaire pour la période de septembre 1996 à mars 1998, 12 729,34 euros pour la période du 2 septembre 1996 au 31 août 1998 et 22 486,20 euros jusqu'au 9 février 2001 ;
Qu'en statuant par cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Omnium Garage à payer à M. X... la somme de 35 215,54 euros à titre d'indemnité compensatrice pour perte d'indemnités journalières, l'arrêt rendu le 25 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille cinq.
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