AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le ministère public ne peut se pourvoir que s'il est partie principale à la décision attaquée ;
Attendu que le présent pourvoi a été formé par le procureur général près la cour d'appel de Poitiers contre une ordonnance de taxe rendue sur la demande de la SCP d'avoués Paille-Thibault, en application des articles 708 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, cependant, que le ministère public n'agissait pas dans cette affaire comme partie principale ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.