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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ljurisa Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de M. X... Sauter, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le propriétaire ayant le libre choix du local sur lequel il entend exercer la reprise, sauf en cas de pluralité de locaux loués ou occupés dans le même immeuble, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant que M. Z... établissait qu'il ne disposait pas d'une habitation correspondant à ses besoins normaux et que la discussion sur le fait que celui-ci disposerait d'un autre appartement était dépourvue d'intérêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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