AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la description des lieux par le constat, dressé par l'huissier de justice désigné par les premiers juges, révèle qu'un emplacement pour conteneurs à ordures dans les parkings souterrains avec poste d'eau à proximité a été installé par la SCI Ibargia, la cour d'appel a pu en déduire que cette dernière, qui n'avait pris aucun autre engagement, avait rempli son obligation de délivrance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Ibargia à Ciboure aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Ibargia ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille sept.