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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal C..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Valence (1re chambre, section commerce), au profit :
1°/ de M. Lionel H..., demeurant ...,
2°/ de M. Jean-Claude Z..., demeurant ...,
3°/ de M. Michel D..., demeurant ...,
4°/ de Mme Béatrice G..., demeurant ...,
5°/ de M. Christian B..., demeurant N° 8, Les Charmilles, 26250 Livron,
6°/ de Mme Corinne A..., demeurant ...,
7°/ de M. Alain Y..., demeurant ...,
8°/ de Mme Lucile F..., demeurant ...,
9°/ de M. Didier F..., demeurant quartier au Pré Neuf, 26760 Beaumont-les-Valence,
10°/ de M. Roland X..., demeurant ...,
11°/ de M. Alain E..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée TCE, dont le siège est "L'Impérial", ...,
12°/ des ASSEDIC-AGS Drôme-Ardèche, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. C... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Valence, rendu le 4 mai 1995, qui l'a condamné au paiement de salaires, d'indemnités de préavis et de congés payés ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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