AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les consorts X... ne rapportaient la preuve d'actes positifs d'occupation de la parcelle que pour la période 1981-1984 et qu'ils n'établissaient pas l'existence d'actes matériels caractérisant une possession utile sur une période de dix ans rétroagissant à compter de l'assignation en revendication du 8 juillet 1991, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.