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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10390 F
Pourvoi n° R 20-11.755
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022
M. [Y] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-11.755 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [A] [T],
2°/ à Mme [Z] [U], épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ à la société BR Associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [X] [B] et Mme [D] [F] prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société un Bout de Provence, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à M. [R] [M], domicilié [Adresse 4] (Danemark), pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la compagnie Alpha Group Insurance,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [T], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [N] du désistement de son pourvoi en ce qu'il et dirigé contre M. [M], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la compagnie Alpha Group Insurance ;
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] ; le condamne à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [N]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré M. [N] responsable du trouble anormal de voisinage subi par les époux [T] sur leur parcelle en raison de l'édification d'un enrochement surmonté d'un muret présentant un risque pour la sécurité des personnes et des biens et, en conséquence, d'avoir condamné M. [N], sous astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois, à faire procéder, dans les six mois de la signification du présent arrêt, aux travaux confortatifs de l'enrochement situé en limite de sa parcelle, conformément aux préconisations de l'expert, Monsieur [V] [K], énoncées dans son rapport du 10 juillet 2012, et ce sous la conduite d'un maître d'oeuvre chargé de faire réaliser une étude de sol et une étude béton armé, dit qu'à frais partagés entre M. [N] et les époux [T], il pourra être fait appel à un géomètre expert pour déterminer l'emplacement de la ligne divisoire séparant leurs parcelles et déterminer l'assiette des travaux à effectuer, autorisé les époux [T], à défaut de réalisation par M. [N] des travaux préconisés dans les 10 mois de la signification de l'arrêt, à faire procéder eux-mêmes à ces travaux en accédant à la parcelle de M. [N], à charge de le prévenir à l'avance de la réalisation de ces travaux par lettre recommandée avec avis de réception envoyée trois semaines au plus tard avant le début de ces travaux et condamné M. [N] à payer aux époux [T] les sommes de 6000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et 3.000 euros au titre des frais de conseil technique ;
AUX MOTIFS QUE sur les troubles anormaux de voisinage et la responsabilité du voisin, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui, aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage ; qu'il s'agit d'une responsabilité sans faute qui peut être engagée même si l'auteur du trouble dispose des autorisations nécessaires ; qu'un maître d'ouvrage qui entreprend des travaux sur son fonds et qui cause à la propriété d'autrui un dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage peut donc être condamné à réparer les dommages causés au fonds voisin ; qu'en l'espèce, il résulte des explications des parties, des pièces produites selon bordereaux de communication et il ressort des recherches de l'expert judiciaire, dont la compétence et l'impartialité ne font l'objet d'aucune discussion de la part des parties et dont les analyses et conclusions étayées par des recherches sérieuses peuvent être prises en considération : que l'enrochement mis en place par [Y] [N] sur son terrain est fait de blocs de pierre non jointoyés, de dimensions très variables, dont la mise en place est très irrégulière, certains blocs présentant des signes évidents d'instabilité, comme le révèle l'examen de plusieurs photographies, notamment celles prises au cours de l'expertise ; que cet enrochement a été réalisé sans fondation ; que la construction d'un muret en pierres sur cet enrochement, pour soutenir des terres est un facteur aggravant de son instabilité ; que pour le géotechnicien et l'ingénieur d'études auxquels l'expert judiciaire eut recours, et dont il adopte les analyses et conclusions, cet ouvrage ne peut être conservé en l'état car il présente des risques pour les biens et les personnes ; que ces appréciations avaient déjà été formulées par le cabinet ANCO Méditerranée dans un diagnostic technique du 15 janvier 2010, où le technicien, après avoir indiqué que l'ouvrage ne comportait pas de fondation, signalait que les enrochements de la partie inférieure étaient de faible épaisseur, que de ce fait, ils ne constituaient pas un ouvrage de soutènement mais un simple blocage des terres de surface, et qu'en conséquence, la stabilité du terrain situé en amont n'était pas assurée, un glissement de terrain, soit ponctuel, soit d'ensemble, étant probable, que ce cabinet préconisait de faire réaliser dans les meilleurs délais une étude géotechnique visant à déterminer les caractéristiques mécaniques des sols en place, avant de faire « dimensionner » par un bureau d'études techniques spécialisé un ouvrage de soutènement qui pourra être de type : mur « gabion», mur en béton auto-clavé, paroi moulée... ; que l'expert judiciaire a pu indiquer que l'ouvrage ne présentait pas une stabilité suffisante car il n'a pas été construit suivant les règles de l'art, indiquant ainsi que les blocs de pierre auraient dû être encastrés sur des fondations en béton reposant sur le bon sol, situé dans le cas présent à 1,20 m environ de profondeur, et être disposés de façon régulière en une ou deux rangées, suivant note de calcul prenant en compte le poids des terres et des ouvrages en amont ; qu'il estime ainsi que cet enrochement instable ne présente pas la solidité suffisante pour assurer : le soutènement des terres et construction du fonds supérieur, la protection des personnes et des biens du fonds inférieur ; qu'il expose que Monsieur [N] a refusé qu'un des sapiteurs et une entreprise, pénètrent sur son terrain pour y effectuer des sondages ; qu'il préconise, sous la direction d'un maître d'oeuvre qui se chargera de faire établir une étude de sol et une étude béton armé, de réaliser un mur autostable, soit un mur de soutènement avec au préalable la création de plots en béton espacés de 1,50 m environ, en sous-oeuvre, avec mise en place de fers type ilEA soutien de l'enrochement, le mur reposant sur une semelle enterrée en béton armé servant d'assise au voile en béton armé de 40 cm de largeur et de la hauteur de l'enrochement avec barbacanes ; qu'il ajoute qu'entre ce mur et l'enrochement sera mis en place un système de drainage sur toute la hauteur, l'ensemble recevant une dalle en béton et que des butées seront mises en place entre la semelle et les fondations de la maison ; qu'il chiffre ces travaux à la somme hors taxes de 75 622,60 €, valeur février 2012, soit avec une TVA au taux de 19,6 % une somme TTC de 90 444,63 € à laquelle il ajoute l'intervention d'un bureau d'études, qui assurera également la maîtrise d'oeuvre des travaux, pour un coût de 5500 E hors-taxes, soit avec une TVA de 19,6 % la somme TTC de 6578,00 € (Page 41 du rapport) ; que si, pour critiquer les préconisations de l'expert judiciaire commis, [Y] [N] verse deux courriers établis les 20 août 2015 et 3 avril 2018 par Monsieur [G] [J], ingénieur-conseil qu'il a contacté, il convient de remarquer d'abord que ces avis n'ont pas été soumis à l'expert judiciaire alors qu'il appartenait à l'intéressé de les joindre aux dires qu'il formulait, ensuite, que cette personne met notamment en exergue l'absence de sondage sur le terrain [N] alors même que c'est le propriétaire de ce terrain qui a refusé au sapiteur et à l'entreprise chargée d'effectuer ces sondages l'accès à sa parcelle, qu'enfin, s'il préconise une autre solution de confortement par projection de béton sur la surface du talus et ancrage par des clous, celle-ci a été écartée par l'expert, au motif qu'elle ne prend pas en compte la présence de la piscine en amont et donc l'impossibilité de forer les ancrages des clous sur le tiers supérieur de l'ouvrage litigieux (page 41 du rapport de l'expert) ; que contrairement à ce qu'indique [Y] [N], s'il peut jouir librement de son terrain et notamment y faire réaliser un certain nombre d'aménagements, cela ne dispense nullement de respecter l'obligation pesant sur lui, en qualité de propriétaire, de ne pas être à l' origine de troubles subis par ses voisins, excédants les inconvénients normaux de voisinage, cette responsabilité ne nécessitant nullement la présence d'une faute, mais pouvant être engagée en cas de trouble anormal de voisinage directement imputable au voisin ; qu'il ne peut être dénié que c'est l'édification de ce mur de soutènement, dans les conditions précédemment décrites, qui est directement à l'origine du trouble subi par les voisins, qui doivent vivre sur leur parcelle située à environ 3 m, en contrebas, à proximité d'un enrochement instable, ne permettant ni de soutenir sans risque pour les biens et les personnes les terres et constructions du fonds supérieur, ni d'éviter tout risque pour les personnes et les biens situés sur le fonds inférieur ; que cette atteinte à la sécurité des biens et des personnes, clairement décrite par l'expert judiciaire, constitue donc un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage dont [Y] [N] doit répondre à l'égard de ses voisins immédiats, sans pouvoir se retrancher derrière les engagements du promoteur vendeur, puisqu'il est à l'origine du trouble que ses voisins ont subi dès leur prise de possession en 2009 ; que le jugement déféré doit donc être ici réformé ;
1°) ALORS QUE les parties sont libres de soumettre à la libre discussion des parties les avis ou expertises amiables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte des avis de M. [J] exprimés dans deux courriers des 20 août 2015 et 3 avril 2018 et régulièrement produits aux débats par M. [N], motifs pris qu'il appartenait à ce dernier de les soumettre à l'expert judiciaire en les joignant aux dires formulés dans le cadre de l'expertise judiciaire, cependant que le rapport d'expertise judiciaire ayant été déposé le 10 juillet 2012, M. [N] ne pouvait soumettre à l'expert judiciaire, par l'intermédiaire de dires, des avis donnés par M. [J] en 2015 et 2018, soit trois et six années après le dépôt du rapport définitif de l'expert, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, AU SURPLUS, QU'en écartant les avis de M. [J] exprimés dans deux courriers des 20 août 2015 et 3 avril 2018 et régulièrement produits aux débats par M. [N], sans prendre en compte, comme il lui était demandé (p. 10 à 12 concl. de M. [N]), la circonstance que les époux [T] avaient eux-mêmes dénoncé les insuffisances du rapport d'expertise judiciaire, notamment en pointant l'absence de notes ou d'hypothèses de calcul, ce qui légitimait que M. [N] ait recours à l'avis de Monsieur [J], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'un risque, même certain, ne constitue pas un trouble avéré ; qu'en considérant, pour retenir que M. [N] était responsable à l'égard des époux [T] d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, que les époux [T] devaient vivre sur leur parcelle à proximité d'un enrochement instable ne permettant ni de soutenir sans risque pour les biens et les personnes les terres et constructions du fonds supérieur, ni d'éviter tout risque pour les personnes et les biens situés sur le fonds inférieur (p. 9 § 8), sans constater, comme il lui était demandé (p. 29 et 30 concl. M. [N]), l'existence d'un risque d'instabilité certain et imminent de l'enrochement construit en 1989, permettant de caractériser la réalité d'un trouble anormal subi par les époux [T], la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un dommage réel et certain et a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
4°) ALORS QUE le trouble anormal de voisinage s'apprécie en tenant comptes des circonstances particulières de temps et de lieu ; qu'en se contentant de relever, pour retenir que M. [N] devait répondre à l'égard des époux [T] d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage sans pouvoir se retrancher derrière les engagements du promoteur vendeur dès lors qu'il est à l'origine du trouble que ses voisins ont subi dès leur prise de possession en 2009 (p.10 §1), sans prendre en compte, comme il lui était demandé (p. 28 à 29 concl. M. [N]), la circonstance que lorsqu'ils ont acquis leur terrain à construire, le 30 janvier 2009, les époux [T] avaient eu une connaissance précise de l'enrochement, réalisé en 1989, et des risques potentiels pouvant y être associés dans le cadre des travaux de construction à venir de leur maison d'habitation, ce dont il s'inférait que l'anormalité du trouble ne pouvait être caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.